Annexe 3 : statuts de la « chambre syndicale des hommes de peine » de Paris tels qu’ils ont été rédigés par Louiche à l’automne 18871
Articles 1er
Il est formé entre ouvriers, manouvriers, employés et artistes qui adhèrent aux présents statuts une association qui prend le titre de ‘Chambre syndicale des hommes de peine’. La durée est illimitée, ainsi que le nombre de ses membres.
Article 2
L’association a pour but :
1. de rallier, unir sans distinction de sexe, de nationalité, de profession, tout ceux qui font œuvre utile de leur habileté, de leurs muscles ou de leur intelligence, tous ceux, en un mot, qui travaillent au profit des riches oisifs, des banquiers spéculateurs, des dirigeants.
2. Par l’étude pratique et l’action continue des efforts individuels ou collectifs de ses membres, revendiquer hautement leur droit à l’existence. La résistance à la baisse des salaires et les actes protestataires énergiques seront l’objet des efforts constants de la chambre syndicale.
A cet effet :
Considérant que le mode d’organisation syndicale hiérarchique et autoritaire est abusif et préjudiciable au principe de solidarité qui doit nous unir, il ne sera point créé de comité central ni de conseil d’administration dans le sein de la chambre syndicale.
3. L’association est divisée en sections autonomes quant à leur organisation administrative intérieure. Elles prennent à Paris le numéro de l’arrondissement où elles siègent, et dans la banlieue, le nom de la localité où elles se trouvent. Toutes les sections fédéralisées forment la chambre syndicale.
4. Chaque section ne pourra avoir moins de deux syndics, hommes de bonne volonté dont les attributions consistent, l’un à recevoir les adhésions et les cotisations, dont le montant sera versé par ses soins entre les mains du trésorier général ; l’autre à se tenir constamment en relation avec ses collègues des autres sections. Ces derniers forment un conseil syndical et se réuniront au moins deux fois par mois pour communiquer seulement sur les affaires et sur les intérêts généraux de l’association. Chaque section devant conserver son autonomie à moins d’urgence absolue, ils ne pourront prendre d’autres initiatives en son nom que celle de la convoquer en assemblée générale, et cela au moins deux fois par an.
Article 5
Le chiffre de la cotisation des secrétaires sera fixé en assemblée générale, qui devra aussi choisir parmi les syndics un secrétaire général, un secrétaire adjoint chargé de la correspondance de l’association, et un trésorier préposé à recevoir et à placer les caisses d’épargne, s’il y a lieu, au nom de la société, le montant des cotisations déposées par les syndics. La durée de ces charges est de six mois, elles sont toutes renouvelables au gré de l’assemblée générale.
Article 6
La politique ou tout acte politique sont et demeurent interdits dans le sein de la Chambre syndicale. Elle pourra se fédéraliser avec d’autres sociétés dont le but est analogue quant aux revendications sociales, mais pour aucun motif, elle ne s’affiliera aux sociétés faisant de la politique.
Article 7
La chambre syndicale se préoccupera particulièrement du placement de membres sans travail. A cet effet il sera tenu constamment ouvert à la Bourse du travail un registre spécial pour recevoir les offres et les demandes d’emploi.
Article 8
Si la dissolution est partielle, les fonds qu’elle aurait en caisse ne pourront être partagés entre ses membres. Après liquidation, ils seront affectés à sa reconstitution sur les mêmes bases, ou donnés à toute autre société poursuivant le même but […]. Chaque adhérent recevra contre la somme de 0,10 c. qui sera versée à la caisse générale une carte portant le nom du titulaire, le numéro de la section, la signature du secrétaire et la date.
1 P. Po. B.A./75, rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin du mois de décembre 1887.